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TROISIÈME CONVENTION DE LA HAYE

RELATIVE À L'OUVERTURE DES HOSTILITÉS

18 octobre 1907.

 

Publiée par décret du 2 décembre 1910 ( J.O. du 8 décembre 1910, p. 9927. )

Entrée en vigueur le 26 janvier 1910.

 

( Liste des souverains et chefs d’État. )

Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable ;

Qu’il importe, de même, que l’état de guerre soit notifié sans retard aux puissances neutres;

Désirant conclure une convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

( Suit la désignation des plénipotentiaires. )

 

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

 

Article premier
Les puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.

Article 2
L’état de guerre devra être notifié sans retard aux puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu’après réception d’une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois, les puissances neutres ne pourraient invoquer l’absence de notification, s’il était établi d’une manière non douteuse, qu’en fait elles connaissaient l’état de guerre.

Article 3
L’article premier de la présente convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des puissances contractantes. L’article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les puissances neutres également contractantes.

Article 4
La présente convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratification sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des puissances qui y prennent part et par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux puissances conviées à la deuxième conférence de la paix, ainsi qu’aux autres puissances qui auront adhéré à la convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 5
Les puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente convention. La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au gouvernement des Pays- Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit gouvernement. Ce gouvernement tr.ansmettra immédiatement à toutes les autres puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6
La présente convention produira effet pour les puissances qui auront participé au premier dépôt de ratification, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le gouvernement des Pays- Bas.

Article 7
S’il arrivait qu’une des hautes parties contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au gouvernement des Pays-Bas.

Article 8
Un registre tenu par le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratification effectué en vertu de l’article 4, alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion ( Article 5, alinéa 2 ) ou de dénonciation ( Article 7, alinéa 1 ). Chaque puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances qui ont été conviées à la deuxième conférence de la paix.


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